samedi 11 avril 2026

Quand la volonté tyrannise la nature

 

Quand la volonté tyrannise la nature

La proposition de loi adoptée fin janvier par l’Assemblée nationale sur la notion de « devoir conjugal », vient d’être approuvée par le Sénat français. Le législateur veut « s’assurer » (sic) qu’aucune forme de « devoir conjugal » ne découle du mariage et que le consentement sexuel reste indispensable, même au sein de cette institution.

La philosophie aristotélicienne-thomiste a toujours considéré la « convention » – ce qui est posé par l’homme - comme un complément de la nature sociale de l’homme. Ainsi en va-t-il du droit positif censé expliciter ou formuler le droit naturel selon qu’il est indistinct ou muet[1]. Jusqu’au langage, système d’expression de la pensée inventé par l’homme, est sous la dépendance de la nature qui adapte l’intelligence humaine à la réalité « à laquelle son acte doit correspondre pour être vrai »[2]. Comme partout l’art humain s’ajoute à la nature. « Sous peine de dégénérer en pur arbitraire dépourvu de toute signification autre que celle d’une volonté subjective, n’ayant à rendre compte à personne qu’à elle-même »[3]. Le texte voté par les deux Chambres ne peut être interprété que comme un témoignage de l’asservissement de la nature par les volontés intersubjectives des élus du Peuple.

Avant d’être une contrainte exercée sur la volonté, le viol est d’abord un crime contre la nature humaine. Quand même il est commis dans l’immense majorité des cas par des hommes pervers, les hommes sont aussi révulsés et blessés dans leur chair, par le viol d’une femme, que si c’était le viol de leur propre mère, de leur épouse, de leur sœur ou de leur fille. Jaloux de l’honneur de ces êtres chers, ils sont horrifiés par un crime perpétré contre la nature humaine en ce qu’elle comporte d’honneur, de pudeur et d’innocence, quand il touche les plus petits. Comment ne pas croire que la douleur morale éprouvée par la victime du viol lui eût fait préférer jusqu’à la mort plutôt qu’une si profonde blessure !

Et c’est d’abord pour cette raison que le législateur, en particulier en France, le sanctionne d’une peine de 15 ans de réclusion criminelle pouvant aller jusqu’à la perpétuité en cas de circonstances aggravantes (mineur…). Au lieu que, au terme de l’article 312-1 du code pénal français, et à titre de comparaison, l’extorsion obtenant par violence, menaces de violences ou contrainte une signature […] n’est punie que de 7 ans d’emprisonnement, augmentée d’une amende.

Que le législateur français soit sensible à l’air du temps et aux idées « tendance », ne l’excuse pas, fût-il « laïque », d’ignorer la raison d’être du « devoir conjugal » qui a présidé à la civilisation occidentale et traversé tant de siècles. Car c’est par le bon sens, venu du fond des âges, surélevé par les Ecritures que les canonistes ont justifié le devoir conjugal.

A supposer même que les fins subjectives du mariage l’emportent sur ses fins objectives[4], en ce sens que « l’acte sexuel a pour fin le plaisir, que chaque partenaire se propose », et non le besoin de se reproduire : « qui peut aujourd’hui comprendre l’ancienne doctrine scolastique qu’objectivement il servirait la perpétuation de l’espèce ? »[5], s’interroge Michel Villey, le devoir conjugal ne garderait pas moins toute sa signification et sa raison d’être.

Le mariage étant conçu comme un remède à l’intempérance[6], le Debitum conjugale « prit, en droit canonique, une grande importance et une valeur juridique proprement dite ». Ecoutons saint Paul exposer les devoirs des époux : « […] Pour éviter toute impudicité,[7] que chacun, recommande-t-il, ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu’il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n’a pas puissance sur son propre corps, mais le mari ; pareillement le mari n’a pas puissance sur son propre corps, mais la femme »[8]. Parce qu’il se préoccupait principalement du salut de l’âme, il ajoutait : « Ne vous privez point l’un l’autre, si ce n’est d’un commun accord et pour un temps, afin de vaquer à la prière ; puis remettez-vous ensemble, de peur que Satan ne vous tente par suite de votre incontinence ». A l’inverse, car cette règle édictée par l’apôtre des Gentils par « condescendance » et non comme « ordre », avait son pendant : « Les époux [se devant] le debitum conjugale, l’un d’eux ne peut point, sans le consentement de l’autre, faire vœu de continence et embrasser la vie religieuse »[9]. Il paraissait impossible que les deux époux ne formant plus qu’une seule chair unitas carnis, « une moitié restât dans le siècle, tandis que l’autre en sortait »[10].

Le devoir conjugal a donné lieu entre canonistes à de savantes discussions, et des distinctions d’une grande subtilité, savoir notamment s’il « n’existait qu’à partir du moment où la copula était intervenue entre les époux, le primus coitus étant purement volontaire et gratuit »[11]. Les époux qui l’ont connue, savent de quoi il s’agit et peuvent entendre de tels arguments.

Ce qu’en revanche le législateur français, qui se dit « laïque », se montre incapable d’entendre depuis la déchristianisation de l’Occident, et le triomphe de l’idéalisme subjectiviste, c’est que le mariage chrétien, figurant l’union du Christ avec son Eglise, il fallait qu’à l’instar de cette union pour laquelle « le Christ s’était fait chair et avait participé à la nature humaine », il fallait donc « que les deux époux, par la copula carnalis, fussent devenus une seule et même chair »[12].

Que le devoir conjugal fût porté devant le for externe, devait indéniablement masquer des dissensions entre époux comme il en existe habituellement sous tous les cieux. C’est pourquoi la sagesse commandait à la juridiction ecclésiastique qui en était saisie, d’intervenir du même coup pour les faire cesser « et rétablir pleinement le maritalis affectus ». Aussi le texte voté par les députés et les sénateurs est-il, dans la meilleure hypothèse, un aveu d’impuissance face à la désintégration et l’effilochement du tissu social, et dans la pire hypothèse, sous la poussée d’un sociologisme[13] ravageur, un puissant coup d’accélérateur aux procédures de divorce.



[1] Voir à ce sujet les leçons magistrales du philosophe français Michel Villey.

[2] DE CORTE, M. L’Intelligence en péril de mort, 1987, Dismas, p. 27.

[3] Ibid.

[4] « La nature, observe Cicéron, ayant donné à tous les êtres animés le besoin de se reproduire, le mariage est la première société » (De officiis, Livre I, traduction publiée sous la direction de M. Nisard) ; et selon une autre traduction : « La nature ayant donné à tous les êtres animés le désir de se reproduire, la première société dans l’ordre naturel est le mariage » (Jos.-Vict. Le Clerc, œuvres complètes, t. 27, de officiis, 1825, paris, 1821, p. 327)

[5] VILLEY, M., Philosophie du droit, Dalloz, t.1, pp. 184-185.

[6] Pour le sens précis de ce terme, consulter de préférence une vieille édition des bons dictionnaires.

[7] Voir la note précédente.

[8] I. Corinth. VII, 2 et suiv., trad. Crampon.

[9] ESMEIN, A. Le Mariage en droit canonique, Paris, L. Larose et Forcel, 1891, t.1, p. 110.

[10] ESMEIN, A. op. cit., t.2, pp. 26-27.

[11] Ibid., p. 11.

[12] ESMEIN, A. op. cit., t.1, p. 84.

[13] Non content de s’aligner sur les mœurs existantes, le sociologisme en fait une norme impérative.

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