Quand
la volonté tyrannise la nature
La proposition
de loi adoptée fin janvier par l’Assemblée nationale sur la notion de
« devoir conjugal », vient d’être approuvée par le Sénat français. Le
législateur veut « s’assurer » (sic) qu’aucune forme de « devoir
conjugal » ne découle du mariage et que le consentement sexuel reste
indispensable, même au sein de cette institution.
La philosophie
aristotélicienne-thomiste a toujours considéré la « convention » – ce
qui est posé par l’homme - comme un complément de la nature sociale de l’homme.
Ainsi en va-t-il du droit positif censé expliciter ou formuler le droit naturel
selon qu’il est indistinct ou muet. Jusqu’au
langage, système d’expression de la pensée inventé par l’homme, est sous la
dépendance de la nature qui adapte l’intelligence humaine à la réalité « à
laquelle son acte doit correspondre pour être vrai ». Comme
partout l’art humain s’ajoute à la nature. « Sous peine de dégénérer en
pur arbitraire dépourvu de toute signification autre que celle d’une volonté
subjective, n’ayant à rendre compte à personne qu’à elle-même ». Le
texte voté par les deux Chambres ne peut être interprété que comme un témoignage
de l’asservissement de la nature par les volontés intersubjectives des
élus du Peuple.
Avant d’être une contrainte exercée
sur la volonté, le viol est d’abord un crime contre la nature humaine. Quand
même il est commis dans l’immense majorité des cas par des hommes pervers, les
hommes sont aussi révulsés et blessés dans leur chair, par le viol d’une femme,
que si c’était le viol de leur propre mère, de leur épouse, de leur sœur ou de
leur fille. Jaloux de l’honneur de ces êtres chers, ils sont horrifiés par un
crime perpétré contre la nature humaine en ce qu’elle comporte d’honneur, de
pudeur et d’innocence, quand il touche les plus petits. Comment ne pas croire
que la douleur morale éprouvée par la victime du viol lui eût fait préférer jusqu’à
la mort plutôt qu’une si profonde blessure !
Et c’est d’abord pour cette raison
que le législateur, en particulier en France, le sanctionne d’une peine de 15
ans de réclusion criminelle pouvant aller jusqu’à la perpétuité en cas de
circonstances aggravantes (mineur…). Au lieu que, au terme de l’article 312-1
du code pénal français, et à titre de comparaison, l’extorsion obtenant par
violence, menaces de violences ou contrainte une signature […] n’est punie que
de 7 ans d’emprisonnement, augmentée d’une amende.
Que le législateur français soit
sensible à l’air du temps et aux idées « tendance », ne l’excuse pas,
fût-il « laïque », d’ignorer la raison d’être du « devoir
conjugal » qui a présidé à la civilisation occidentale et traversé tant de
siècles. Car c’est par le bon sens, venu du fond des âges, surélevé par les
Ecritures que les canonistes ont justifié le devoir conjugal.
A supposer même que les fins
subjectives du mariage l’emportent sur ses fins objectives, en ce
sens que « l’acte sexuel a pour fin le plaisir, que chaque partenaire se
propose », et non le besoin de se reproduire : « qui peut
aujourd’hui comprendre l’ancienne doctrine scolastique qu’objectivement il
servirait la perpétuation de l’espèce ? », s’interroge
Michel Villey, le devoir conjugal ne garderait pas moins toute sa signification
et sa raison d’être.
Le mariage étant conçu comme un
remède à l’intempérance, le Debitum
conjugale « prit, en droit canonique, une grande importance et une
valeur juridique proprement dite ». Ecoutons saint Paul exposer les
devoirs des époux : « […] Pour éviter toute impudicité, que
chacun, recommande-t-il, ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Que le
mari rende à sa femme ce qu’il lui doit, et que la femme agisse de même envers
son mari. La femme n’a pas puissance sur son propre corps, mais le mari ;
pareillement le mari n’a pas puissance sur son propre corps, mais la
femme ».
Parce qu’il se préoccupait principalement du salut de l’âme, il ajoutait :
« Ne vous privez point l’un l’autre, si ce n’est d’un commun accord et
pour un temps, afin de vaquer à la prière ; puis remettez-vous ensemble,
de peur que Satan ne vous tente par suite de votre incontinence ». A
l’inverse, car cette règle édictée par l’apôtre des Gentils par
« condescendance » et non comme « ordre », avait son
pendant : « Les époux [se devant] le debitum conjugale, l’un d’eux
ne peut point, sans le consentement de l’autre, faire vœu de continence et
embrasser la vie religieuse ». Il
paraissait impossible que les deux époux ne formant plus qu’une seule chair unitas
carnis, « une moitié restât dans le siècle, tandis que l’autre en
sortait ».
Le devoir conjugal a donné lieu
entre canonistes à de savantes discussions, et des distinctions d’une grande
subtilité, savoir notamment s’il « n’existait qu’à partir du moment où la copula
était intervenue entre les époux, le primus coitus étant purement
volontaire et gratuit ». Les
époux qui l’ont connue, savent de quoi il s’agit et peuvent entendre de tels
arguments.
Ce qu’en revanche le législateur
français, qui se dit « laïque », se montre incapable d’entendre
depuis la déchristianisation de l’Occident, et le triomphe de l’idéalisme
subjectiviste, c’est que le mariage chrétien, figurant l’union du Christ avec
son Eglise, il fallait qu’à l’instar de cette union pour laquelle « le
Christ s’était fait chair et avait participé à la nature humaine », il
fallait donc « que les deux époux, par la copula carnalis, fussent
devenus une seule et même chair ».
Que le devoir conjugal fût porté
devant le for externe, devait indéniablement masquer des dissensions
entre époux comme il en existe habituellement sous tous les cieux. C’est
pourquoi la sagesse commandait à la juridiction ecclésiastique qui en était
saisie, d’intervenir du même coup pour les faire cesser « et rétablir
pleinement le maritalis affectus ». Aussi le texte voté par les
députés et les sénateurs est-il, dans la meilleure hypothèse, un aveu
d’impuissance face à la désintégration et l’effilochement du tissu social, et
dans la pire hypothèse, sous la poussée d’un sociologisme
ravageur, un puissant coup d’accélérateur aux procédures de divorce.
Voir à ce sujet les leçons magistrales du philosophe français Michel Villey.
DE
CORTE, M. L’Intelligence en péril de mort, 1987, Dismas, p. 27.
« La nature, observe Cicéron, ayant donné à tous les êtres animés le
besoin de se reproduire, le mariage est la première société » (De
officiis, Livre I, traduction publiée sous la direction de M.
Nisard) ; et selon une autre traduction : « La nature ayant
donné à tous les êtres animés le désir de se reproduire, la première société
dans l’ordre naturel est le mariage » (Jos.-Vict. Le Clerc, œuvres
complètes, t. 27, de officiis, 1825, paris, 1821, p. 327)
VILLEY,
M., Philosophie du droit, Dalloz, t.1, pp. 184-185.
Pour le sens précis de ce terme, consulter de préférence une vieille édition
des bons dictionnaires.
I.
Corinth. VII, 2 et suiv., trad. Crampon.
ESMEIN,
A. op. cit., t.1, p. 84.
Non
content de s’aligner sur les mœurs existantes, le sociologisme en fait une
norme impérative.