mardi 26 mai 2026

Léon XIV et l’esclavage : « Au nom de l’Église, je demande sincèrement pardon »

 

Léon XIV et l’esclavage

« Au nom de l’Église, je demande sincèrement pardon »

Pour une mise au point

Dans sa première encyclique Magnifica humanitas, publiée le lundi 25 mai, le Pape, se prononçant sur l’esclavage, en vient à accabler injustement ses prédécesseurs : « l’Église ayant longtemps toléré l’esclavage et n’en étant venue qu’ensuite à le condamner de manière absolue –, il existe une continuité tout au long de l’histoire quant à la conviction de la dignité de chaque être humain, crée à l’image de Dieu, même si, en dix-huit siècles, elle n’est pas parvenue à en exprimer officiellement l’incompatibilité totale avec l’esclavage. Il s’agit d’une blessure dans la mémoire chrétienne de laquelle nous ne pouvons nous considérer étrangers. Il est inévitable d’éprouver une profonde douleur en considérant l’énorme souffrance et l’humiliation que l’esclavage a signifiées pour tant de personnes, infiniment aimées par le Seigneur, en contraste avec leur dignité sans limites. C’est pourquoi, au nom de l’Église, je demande sincèrement pardon. »

Cette sentence appelle brièvement une mise au point. Nous y reviendrons de façon plus circonstanciée dans une prochaine publication.

Sur la question de l’esclavage, circulent un certain nombre de malentendus et de contresens. Qu’il y eût des aspects condamnables, que nous rappellerons plus loin, dans cette institution, en rend la critique aisée mais n’autorise personne, fût-ce le saint Père, à battre sa coulpe sur la poitrine de ses prédécesseurs. Lesquels, étant absents, ne sont pas en situation de se défendre.

Voici un rappel de quelques vérités :

1 L'esclavage étant une situation juridique, ne concernait pas directement l'Eglise, le droit étant hors de sa compétence. A quelqu’un venu lui demander une consultation juridique concernant un différend avec son frère, Jésus répond : « Homme, qui m’a établi pour être votre juge, ou pour faire vos partages » (Lc, XII, 14). Etant garante de la foi et des mœurs, au cœur de sa compétence, l'Eglise a toujours condamné la transgression du Décalogue, dont font partie les mauvais traitements infligés aux esclaves comme aux conjoints, comme à tout être humain. Du reste, « Pas plus qu’Aristote, nous rapporte Michel Villey, les “bonnes mœursˮ romaines n’admettent que l’esclave soit traité à la manière du bétail. » Et il ajoute qu’« il est fréquent que le censeur marque un citoyen de la note d’infamie, pour avoir vendu cruellement un vieux serviteur ». Pour faire face à la décadence des « mœurs » romaines, qui aurait pu aggraver leur sort, Villey note qu’une « série de lois impériales punirent les conduites inhumaines envers les esclaves »[1]

2 Esclave se dit en grec « douloï », qui signifie aussi serviteur. Au moment de la Communion chez les chrétiens de rite byzantin, le prêtre s’adresse par ces mots au communiant : « l’esclave de Dieu » ‘abdou Allah Untel, ou, dans le même sens, « le serviteur de Dieu » ; et aux femmes : « amatou Allah », l’esclave ou la servante de Dieu. Quand l’ange Gabriel est venu annoncer à la sainte Vierge la conception de Jésus, Marie dit : « Voici amatou arRab la servante du Seigneur… » (Lc I, 38).

3 En droit, les salariés sont au service (du verbe servir, serviteur) d'un employeur, liés par ce qu'on appelle en droit un acte de subordination. Cela est toujours actuel dans tous les droits des pays civilisés.

4 Ce que l'on pouvait reprocher à l'esclavage antique, ce sont les conditions qui y donnaient naissance : la défaite ; et, chez les peuples anciens, la vente des esclaves se déroulait dans les mêmes conditions que la vente du bétail.

5 Dans mon essai sur la « Laïcité de l’Etat et sa contrefaçon », j’ai indiqué, selon les cas, les limites ou les exceptions à l’autonomie de l’Etat dans son domaine.

Carlos HAGE CHAHINE

 



[1] Le Droit et les droits de l’homme. (Questions). Paris, PUF, 1983, p. 92.

samedi 11 avril 2026

Quand la volonté tyrannise la nature

 

Quand la volonté tyrannise la nature

La proposition de loi adoptée fin janvier par l’Assemblée nationale sur la notion de « devoir conjugal », vient d’être approuvée par le Sénat français. Le législateur veut « s’assurer » (sic) qu’aucune forme de « devoir conjugal » ne découle du mariage et que le consentement sexuel reste indispensable, même au sein de cette institution.

La philosophie aristotélicienne-thomiste a toujours considéré la « convention » – ce qui est posé par l’homme - comme un complément de la nature sociale de l’homme. Ainsi en va-t-il du droit positif censé expliciter ou formuler le droit naturel selon qu’il est indistinct ou muet[1]. Jusqu’au langage, système d’expression de la pensée inventé par l’homme, est sous la dépendance de la nature qui adapte l’intelligence humaine à la réalité « à laquelle son acte doit correspondre pour être vrai »[2]. Comme partout l’art humain s’ajoute à la nature. « Sous peine de dégénérer en pur arbitraire dépourvu de toute signification autre que celle d’une volonté subjective, n’ayant à rendre compte à personne qu’à elle-même »[3]. Le texte voté par les deux Chambres ne peut être interprété que comme un témoignage de l’asservissement de la nature par les volontés intersubjectives des élus du Peuple.

Avant d’être une contrainte exercée sur la volonté, le viol est d’abord un crime contre la nature humaine. Quand même il est commis dans l’immense majorité des cas par des hommes pervers, les hommes sont aussi révulsés et blessés dans leur chair, par le viol d’une femme, que si c’était le viol de leur propre mère, de leur épouse, de leur sœur ou de leur fille. Jaloux de l’honneur de ces êtres chers, ils sont horrifiés par un crime perpétré contre la nature humaine en ce qu’elle comporte d’honneur, de pudeur et d’innocence, quand il touche les plus petits. Comment ne pas croire que la douleur morale éprouvée par la victime du viol lui eût fait préférer jusqu’à la mort plutôt qu’une si profonde blessure !

Et c’est d’abord pour cette raison que le législateur, en particulier en France, le sanctionne d’une peine de 15 ans de réclusion criminelle pouvant aller jusqu’à la perpétuité en cas de circonstances aggravantes (mineur…). Au lieu que, au terme de l’article 312-1 du code pénal français, et à titre de comparaison, l’extorsion obtenant par violence, menaces de violences ou contrainte une signature […] n’est punie que de 7 ans d’emprisonnement, augmentée d’une amende.

Que le législateur français soit sensible à l’air du temps et aux idées « tendance », ne l’excuse pas, fût-il « laïque », d’ignorer la raison d’être du « devoir conjugal » qui a présidé à la civilisation occidentale et traversé tant de siècles. Car c’est par le bon sens, venu du fond des âges, surélevé par les Ecritures que les canonistes ont justifié le devoir conjugal.

A supposer même que les fins subjectives du mariage l’emportent sur ses fins objectives[4], en ce sens que « l’acte sexuel a pour fin le plaisir, que chaque partenaire se propose », et non le besoin de se reproduire : « qui peut aujourd’hui comprendre l’ancienne doctrine scolastique qu’objectivement il servirait la perpétuation de l’espèce ? »[5], s’interroge Michel Villey, le devoir conjugal ne garderait pas moins toute sa signification et sa raison d’être.

Le mariage étant conçu comme un remède à l’intempérance[6], le Debitum conjugale « prit, en droit canonique, une grande importance et une valeur juridique proprement dite ». Ecoutons saint Paul exposer les devoirs des époux : « […] Pour éviter toute impudicité,[7] que chacun, recommande-t-il, ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu’il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n’a pas puissance sur son propre corps, mais le mari ; pareillement le mari n’a pas puissance sur son propre corps, mais la femme »[8]. Parce qu’il se préoccupait principalement du salut de l’âme, il ajoutait : « Ne vous privez point l’un l’autre, si ce n’est d’un commun accord et pour un temps, afin de vaquer à la prière ; puis remettez-vous ensemble, de peur que Satan ne vous tente par suite de votre incontinence ». A l’inverse, car cette règle édictée par l’apôtre des Gentils par « condescendance » et non comme « ordre », avait son pendant : « Les époux [se devant] le debitum conjugale, l’un d’eux ne peut point, sans le consentement de l’autre, faire vœu de continence et embrasser la vie religieuse »[9]. Il paraissait impossible que les deux époux ne formant plus qu’une seule chair unitas carnis, « une moitié restât dans le siècle, tandis que l’autre en sortait »[10].

Le devoir conjugal a donné lieu entre canonistes à de savantes discussions, et des distinctions d’une grande subtilité, savoir notamment s’il « n’existait qu’à partir du moment où la copula était intervenue entre les époux, le primus coitus étant purement volontaire et gratuit »[11]. Les époux qui l’ont connue, savent de quoi il s’agit et peuvent entendre de tels arguments.

Ce qu’en revanche le législateur français, qui se dit « laïque », se montre incapable d’entendre depuis la déchristianisation de l’Occident, et le triomphe de l’idéalisme subjectiviste, c’est que le mariage chrétien, figurant l’union du Christ avec son Eglise, il fallait qu’à l’instar de cette union pour laquelle « le Christ s’était fait chair et avait participé à la nature humaine », il fallait donc « que les deux époux, par la copula carnalis, fussent devenus une seule et même chair »[12].

Que le devoir conjugal fût porté devant le for externe, devait indéniablement masquer des dissensions entre époux comme il en existe habituellement sous tous les cieux. C’est pourquoi la sagesse commandait à la juridiction ecclésiastique qui en était saisie, d’intervenir du même coup pour les faire cesser « et rétablir pleinement le maritalis affectus ». Aussi le texte voté par les députés et les sénateurs est-il, dans la meilleure hypothèse, un aveu d’impuissance face à la désintégration et l’effilochement du tissu social, et dans la pire hypothèse, sous la poussée d’un sociologisme[13] ravageur, un puissant coup d’accélérateur aux procédures de divorce.



[1] Voir à ce sujet les leçons magistrales du philosophe français Michel Villey.

[2] DE CORTE, M. L’Intelligence en péril de mort, 1987, Dismas, p. 27.

[3] Ibid.

[4] « La nature, observe Cicéron, ayant donné à tous les êtres animés le besoin de se reproduire, le mariage est la première société » (De officiis, Livre I, traduction publiée sous la direction de M. Nisard) ; et selon une autre traduction : « La nature ayant donné à tous les êtres animés le désir de se reproduire, la première société dans l’ordre naturel est le mariage » (Jos.-Vict. Le Clerc, œuvres complètes, t. 27, de officiis, 1825, paris, 1821, p. 327)

[5] VILLEY, M., Philosophie du droit, Dalloz, t.1, pp. 184-185.

[6] Pour le sens précis de ce terme, consulter de préférence une vieille édition des bons dictionnaires.

[7] Voir la note précédente.

[8] I. Corinth. VII, 2 et suiv., trad. Crampon.

[9] ESMEIN, A. Le Mariage en droit canonique, Paris, L. Larose et Forcel, 1891, t.1, p. 110.

[10] ESMEIN, A. op. cit., t.2, pp. 26-27.

[11] Ibid., p. 11.

[12] ESMEIN, A. op. cit., t.1, p. 84.

[13] Non content de s’aligner sur les mœurs existantes, le sociologisme en fait une norme impérative.